C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
76. Le courtier ou le dirigeant d’agence ne doit pas émettre une opinion quant à la valeur d’un immeuble ou quant au coût d’un emprunt, à moins qu’elle ne soit fondée et motivée conformément aux usages et aux règles de l’art.
D. 299-2010, a. 76; D. 173-2023, a. 35.
76. Le courtier ou le dirigeant d’agence ne doit pas émettre une opinion quant à la valeur d’un immeuble ou d’une entreprise ou quant au coût d’un emprunt, à moins qu’elle ne soit fondée et motivée conformément aux usages et aux règles de l’art.
D. 299-2010, a. 76.